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Vos conditions générales et vos contrats B2B sont-ils conformes à la nouvelle loi?

Le 11 novembre 2020
Vos conditions générales et vos contrats B2B sont-ils conformes à la nouvelle loi?

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La loi du 4 avril 2019 a introduit dans le Code de droit économique, d'une part, des règles relatives à l'interdiction d'abus de dépendance économique entre entreprises (dans le Livre IV) et, d'autre part, des dispositions visant à interdire l'insertion de clauses abusives et de pratiques du marché déloyales, trompeuses ou agressives entre entreprises (dans le Livre VI).

Les règles relatives à l'(in)validité des clauses abusives, qui existaient jusqu'à ici uniquement à l'égard des consommateurs, s'appliqueront entre entreprises (relations B2B, "business to business") à partir de ce 1er décembre 2020. Bien que ces règles ne régiront pas aux contrats en cours, il est important pour toute entreprise de vérifier que ses nouveaux contrats, avenants ou renouvellements de contrats, ainsi que les conditions générales qui les assortissent ne contiennent pas de clauses devenues illégales qui pourraient être jugées nulles en cas de litige.

I. Le déséquilibre manifeste dans les relations B2B

Comme à l'égard des consommateurs, toute disposition contractuelle qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties peut être annulée par l'entreprise lésée en cas de litige. 

Ce critère est soumis à l'appréciation des Cours et Tribunaux. 

II. Les clauses noires 

Outre la définition générale d'une clause abusive, le législateur a listé une série de clauses dites "noires" qui sont abusives et donc interdites sans marge d'appréciation dans les relations B2B.

Sont ainsi interdites, sans autre évaluation, les dispositions contractuelles qui ont pour objet de:

1.      prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2.     conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

3.     en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise ;

4.      constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

Si pareilles clauses se retrouvent dans le contrat de vos entreprises ou dans vos conditions générales, il est nécessaire de les y retirer purement et simplement dans tout nouveau contrat, avenant ou renouvellement de contrat à conclure après le 1er décembre 2020.

III. Les clauses grises

La liste des clauses dites "grises" incluse dans le Code de droit économique reprend une série de dispositions contractuelles « présumées abusives ». Les entreprises disposent de la faculté de renverser la présomption en établissant qu'une telle clause dans leur contrat en particulier, en fonction des circonstances et caractéristiques du contrat, ne créent pas de déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. 

La charge de la preuve du caractère "non abusif" de la clause repose sur l'entreprise qui souhaite se prévaloir d'une telle clause en cas de litige.

Les entreprises peuvent également choisir, en connaissance de cause, d'insérer une clause grise dans leurs contrats. Dans cette hypothèse, il est préférable que les parties précisent la raison pour laquelle, dans leur hypothèse, la clause grise, lue en combinaison avec le reste du contrat, ne déséquilibre pas la relation contractuelle.  

Ce tempérament ne se retrouve pas dans la législation qui régit les relations B2C.

Sont listées par le Code de droit économique comme des clauses "grises" les dispositions contractuelles qui ont pour objet de:

1. autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat.

2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. Cette clause grise risque de susciter de nombreuses applications et discussions. A titre d'exemple, prévoir un délai de résiliation de neuf mois pour un contrat reconduit tacitement pour une durée d’une année semble a priori, trop long.

3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat.

4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles. On peut citer, à titre d'exemple, le fait de limiter indument le délai d'action dans lequel une entreprise doit agir contre l'autre. 

5. libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat.

6. sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation ;

7. limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser ; ou

8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

IV. Exclusion du champ d'application

Les nouvelles règles relatives aux clauses abusives entre B2B ne s'appliquent pas aux services financiers ni aux marchés publics.

IV. Conclusion

Le délai d'un an et demi accordé par le législateur aux entreprises pour se familiariser avec les nouvelles règles régissant la validité des clauses contractuelles dans les relations B2B (ou BtoB) et les assimiler dans leurs contrats et conditions générales expire dans quelques jours. N'hésitez donc pas à contacter Me Eloy et son équipe d'avocats pour vérifier la conformité de vos contrats et conditions générales aux nouvelles dispositions insérées par la loi du 4 avril 2019 dans le Code de droit économique relative aux clauses abusives. N'hésitez pas prendre contact par téléphone via le numéro 02.896.89.38, par e-mail à l'adresse suivante contact@eloy-avocat.be ou encore via le formulaire de contact sous ce lien. Vous serez recontactés sans délai. 

Documents associés à cette actualité : clauses-abusives-b2b.pdf