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Responsabilité des administrateurs pour absence de dépôt de comptes annuels : ne vous laissez pas avoir!

Le 26 février 2020
Responsabilité des administrateurs pour absence de dépôt de comptes annuels : ne vous laissez pas avoir!

Que ce soit par le curateur dans le cadre d'une faillite ou par des créanciers qui tenteraient de coutourner le patrimoine d'une société, il n'est par rare qu'il soit reproché à un administrateur (ou ancien gérant) d'une société de ne pas avoir déposé les comptes annuels, le plus souvent d'une sociéte en difficulté, pour tenter de mettre à charge du patrimoine privé de l'adminsitrateur les dettes non payées par la société.

La sanction du manquement de l'administrateur, telle que prévue tant par l'ancien Code des sociétés, que par le nouveau CSA, ne consiste pourtant pas en une responsabilité solidaire.

Les règles juridiques applicables : pas de solidarité

En vertu des articles 2:51 et 2:56 du CSA, les adminsitrateurs sont responsables des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. Leur responssabilité est engagée envers les tiers lorsque la faute présente un caractère extracontractuel, ce qui est le cas si l'administrateur viole un prescrit légal clair.

L'article 3:1 du CSA prescrit notamment que les comptes annuels d'une société doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Quant à l'article 3:10 CSA, il énonce que les comptes annuels d'une société doivent être déposés à la Banque Nationale de Belgique (BNB) "dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice".

L'administrateur qui viole ces règles est susceptible d'engager sa responsabilité tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers.

Toutefois, pour obtenir réparation, comme dans toute hypothèse classique de responsabilité, la personne qui invoque la responsabilité de l'adminsitrateur doit prouver que la faute de ce dernier est à l'origine de son dommage.

En effet, bien que les articles 3:1 et 3:10 du CSA facilitent la tâche du demandeur dans les preuves qu'il est tenu d'apporter, ces articles ne prévoient pas de solidarité entre la société et l'administrateur pour toute dette de la société en l'absence de dépôt de comptes annuels.

Ce que le Code prévoit, depuis des années maintenant, c'est que le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission. Il s'agit donc d'une présomption de responsabilité et non pas d'une solidarité.

Portée de la présomption

La présomption est réfragable, ce qui signifie que l'administrateur, pour échapper à sa responsabilité, peut démontrer que s'il avait respecté le CSA et déposé les comptes annuels de la société dans les délais prescrits par la loi, le demandeur aurait quand même contracté avec la société et se serait trouvé dans la même situation d'absence de paiement.

Cela signifie que les créanciers de la société qui disposent d'une créance dont l'origine est antérieure à la date à laquelle les comptes annuels auraient dû être déposés ne peuvent pas se prévaloir des articles précités pour mettre en cause la responsabiltié personnelle de l'administrateur.

De manière identique, les dettes fiscales et sociales dues à l'Etat, à la TVA et à l'ONSS sont étrangères au dépôt ou non des comptes annuels de la société. Ces dettes ne pouvaient être évitées en ce qu'elles sont intrinsèquement liées à l'existence même et à l'activité de la société en question. Ces créanciers ne peuvent donc pas non plus invoquer la responsabilité des administrateurs pour absence de dépôt des comptes annuels pour tenter de recouvrer, sur le patrimoine privé de l'administrateur, les sommes non payées par la personne morale.

Conclusion

Certains curateurs n'hésitent pas à effrayer des anciens administrateurs en exigeant de leur part une contribution au passif de la faillite au motif que ces derniers n'auraient pas veillé au dépôt des comptes annuels. Ne vous laissez pas avoir! Vos obligations sont tout autres. Si vous vous trouvez dans ce cas ou dans une situation analogue, n'hésitez pas à contacter Me Eloy, spécialiste en la matière, qui vous conseillera aux mieux face au curateur et à vos créanciers. Elle est joignable par e-mail via cette adresse contact@eloy-avocat.be, par téléphone au  32 28 96 89 38 ou encore par son formulaire de contact.