Placer un administrateur provisoire dans une société: comment et à quelles conditions?
Vous êtes créancier d'une société très mal gérée et craignez que les fautes, voire les fraudes des administrateurs compromettent la récupération de votre créance? Vous détenez une participation minoritaire dans une société dont la valeur diminue jour après jour car l'organe de gestion ne prend plus ses responsabilités ou pose des actes manifestement contraires à l'intérêt de la société?
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Tout tiers intéressé peut postuler auprès du Président du Tribunal de l'entreprise et au frais de l'entreprise, la nomination, au sein de la société en défaut, d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc chargé de contrôler ou de remplacer les administrateurs en vue de gérer la société dans le respect des règles légales et de son intérêt social.
Une telle désignation ne pourra toutefois être obtenue que si le demandeur démontre, de manière stricte, les conditions suivantes.
I. Le principe de subsidiarité doit être respecté lors de la nomination d'un administrateur provisoire
Tout tiers qui peut se prévaloir d'un intérêt personnel, légitime et actuel à nommer un administrateur provisoire peut introduire une action en référé pour que le Président du Tribunal de l'entreprise analyse la situation de la société et se prononce sur la nécessité d'imposer la présence d'un administrateur provisoire au sein de la société.
La désignation d’un administrateur provisoire est toutefois une mesure exceptionnelle, qui ne sera imposée que lorsque les modes de résolution des conflits offerts par le Code des sociétés et des associations ou les conventions (statutaires ou extrastatutaires) sont impuissants à résoudre le différend.
Ce principe de subsidiarité revêt une importance particulière dans le cadre de la désignation d’un administrateur provisoire, car celle-ci aboutit à "dépouiller", bien que de manière provisoire, un organe d'administration des pouvoirs que lui attribue la loi. Une telle désignation fait, par ailleurs, l’objet d’une publication légale aux annexes du Moniteur belge et d'une mention à la Banque-carrefour des Entreprises, de sorte que cette publicité risque d’entraîner une perte de confiance chez les fournisseurs, les clients, les banquiers, etc. de la société, créant un risque pour cette dernière de voir ses cocontractants rompre leurs différents contrats.
Avant d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, un créancier ou un actionnaire doit par conséquent démontrer qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour faire valoir ses droits (comme, par exemple: la désignation d'un expert, l'exercice de son droit d'investigation comptable qui lui permet de contrôler la comptabilité de l'entreprise, l'introduction d'une procédure pour faire respecter les clauses d'un éventuel pacte d'actionnaires ou encore l'introduction de procédures en inopposabilité d'actes accomplis en fraude de ses droits).
II. Les situations qui justifient la nomination d'un administrateur provisoire
Les Cours et Tribunaux ont mis en évidence 3 catégories de situations, dans lesquelles la nomination d'un administrateur provisoire se justifie:
- la carence des organes sociaux, comme par exemple, la paralysie des organes sociaux avec une impossibilité de convoquer une assemblée générale ou encore la mésentente entre les actionnaires et/ou au sein de l'organe d'administration ;
- le dysfonctionnement des organes sociaux, par une gestion abusive, frauduleuse, ou défaillante de la société ; et
- la mise en cause de la légitimité des organes sociaux, par exemple, en cas de contestation de la validité de la composition du conseil d’administration ou encore en cas de contestation de la propriété de la majorité des actions.
En ce qui concerne le dysfonctionnement des organes sociaux, un administrateur provisoire ne peut être désigné qu'en cas de mauvaise gestion manifeste reconnue par le Tribunal. En effet, le Juge ne peut opérer un contrôle en opportunité sur la manière dont la société est gérée. Or, pour contrôler la capacité de bonne gestion de la société, le juge doit se placer au niveau des décisions politiques et des réalisations concrètes de l’entreprise. Pour éviter toute immixtion intempestive dans la vie de l'entreprise, il est donc imposé au Président du Tribunal de l'entreprise de n'exercer qu'un contrôle marginal sur la gestion de la société et de n'intervenir, en nommant un administrateur provisoire, qu'en cas de gestion frauduleuse ou manifestement défaillante.
III. Les conditions supplémentaires
Comme pour toute demande en justice, la demande formulée par le requérant, qu'il soit créancier, actionnaire ou autre tiers, doit être recevable. Ce dernier doit donc pouvoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime à la désignation d'un administrateur dans la société. Il ne peut agir "pour faire respecter la loi".
Dans le cadre d'une procédure en référé, le demandeur doit également prouver qu'il y a urgence à nommer cet administrateur et qu'une procédure au fond, plus lente, n'aurait pas permis de sauvegarder ses droits de manière adéquate.
Enfin, la désignation et la mission confiée à un administrateur provisoire doivent être limitées dans le temps ou à des tâches précises et passer les tests suivants :
- le test de l'efficacité: la demande est-elle réellement de nature à sauvegarder les intérêts que l'on veut protéger?
- le test de la nécessité : n'y a-t-il pas des moyens ou des missions moins préjudiciables au fonctionnement autonome de la société qui permettent de sauvegarder vos droits? Et enfin,
- le test de la proportionnalité: la mission confiée à l'administrateur provisoire ne doit viser que ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux griefs soulevés par le demandeur.
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