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Le pacte d'actionnaires: son utilité, ses objectifs et ses clauses

Le 04 janvier 2021
Le pacte d'actionnaires: son utilité, ses objectifs et ses clauses

Le pacte d’actionnaires est un contrat signé par tous ou partie des actionnaires d’une société pour régler la relation entre les actionnaires, anticiper la manière dont la société sera gérée et prévenir les conflits, en précisant ou dérogeant aux règles d’organisation prévues par le Code des sociétés et des associations.

Contrairement aux statuts d’une société que le notaire est tenu de rédiger à la constitution de l’entreprise et qui sont publiés au Moniteur Belge, la signature d’un pacte d’actionnaires n’est pas obligatoire. Elle présente toutefois un intérêt pratique indéniable dans toutes les sociétés, de la plus petite à la plus grande. Le pacte d'actionnaires présente le grand avantage de rester confidentiel et donc inconnu des tiers.

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I.     Le pacte d’actionnaires anticipe les conflits

Le Code des sociétés et des associations n’envisage l’exclusion d’un actionnaire par le rachat ou la vente forcée de ses actions que dans le cadre d’hypothèses imprécises soumises à l’appréciation des Cours et Tribunaux.

La rédaction d’un pacte d’actionnaires permet de convenir, à une époque où les partenaires ne sont pas encore en désaccord, quel actionnaire vendra ses actions à quel autre actionnaire dans des situations précises (blocage des organes , par exemple en cas de détention de l’actionnariat à 50% par deux parties, fautes graves d’un actionnaire également administrateur, décès d’un actionnaire, départ volontaire d’un administrateur également actionnaire, etc.). La clause détermine également à l’avance comment le prix de la vente des actions sera fixé dans les hypothèses précitées : par qui et selon quels critères. Les critères peuvent différer lorsque l’on parle de « bad leaver » (forcé de vendre ses actions parce qu’il a commis une faute par exemple) ou de « good leaver » (départ volontaire accepté ou départ forcé en dehors de toute faute).

Ces clauses permettent notamment de faire un lien entre les fonctions d’un administrateur et sa casquette d’actionnaire, alors que le Code des sociétés et des associations envisage ces deux rôles de manière séparée. En pratique, il est toutefois courant qu’un conflit qui oppose un administrateur à la société par exemple, génère également des difficultés au niveau de l’actionnariat et se résolve, in fine, par le départ dudit administrateur et la vente de ses actions.

Le pacte d’actionnaires peut également prévoir un accord anticipé des actionnaires à recourir à une médiation, un arbitrage ou à un tiers décideur en cas de désaccord entre certains actionnaires dans le cadre de la gestion de l’entreprise. Plus la clause est précise, moins les désaccords au sein de la société risqueront d’impacter significativement les opérations de la société, moins les frais exposés pour s’en sortir seront élevés et plus vite le différend devrait être résolu.

II.    Le pacte d’actionnaires précise le mode de prises de décisions au sein de la société

La loi attribue à l’assemblée générale des actionnaires et à l’organe d’administration d’une société le pouvoir de statuer sur l’une ou l’autre matière, selon des majorités également prévues par la loi.

Les actionnaires pourraient toutefois contractuellement accorder à tous ou partie des actionnaires des droits particuliers sur des sujets précis et ainsi accorder à un actionnaire qui détient moins de 50% des actions un droit de (i) nommer « son » administrateur au sein de l’organe d’administration (ii) s’opposer à certaines décisions (droit de véto) nonobstant sa détention insuffisante de droits de vote pour bloquer la décision à l’assemblée générale ou dans l’organe d’administration, ou encore (iii) être consulté avant que certaines décisions ne soient prises par l’organe d’administration.

Ces clauses sont particulièrement importantes lorsqu’un investisseur étranger au projet initial prévoit d’entrer dans le capital d’une société pour y injecter des fonds, sans détenir le contrôle (plus de 50% de l’actionnariat). Ce dernier souhaitera en effet, le plus souvent, être rassuré par des droits contractuels qui le protègent davantage que les règles légales.

III. Le pacte d’actionnaires peut contenir des engagements de vote

La rédaction d’un pacte d’actionnaires est également l’occasion de s’engager, à l’avance, sur des décisions qui devront être prises à l’avenir que cela soit sur la distribution ou l’absence de distribution de dividendes pendant plusieurs années, sur la réalisation d’une augmentation de capital, sur des dépenses à effectuer ou encore des personnes à recruter. Les actionnaires s’engagent alors contractuellement à voter en faveur de certaines décisions lorsqu’elles seront soumises à leur vote, sous réserve des limites légales imposées aux engagements de vote.

Ces clauses permettent de rendre contraignante la réalisation d’un projet commun, en ce qu’il ne sera plus soumis aux aléas des approbations requises par l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe d’administration. Elles évitent également qu’un conflit survienne parce qu’une partie des actionnaires souhaiterait, par exemple, toucher les bénéfices de la société en les sortant comme dividendes, alors que l’autre partie souhaiterait investir ces bénéfices pour faire grandir la société.

IV.  Le pacte d’actionnaires permet de contrôler l’actionnariat

Enfin, bien que les statuts de la société règlent déjà classiquement, en partie du moins, cette problématique, la rédaction d’un pacte d’actionnaires est l’occasion de davantage contrôler la cession des actions à des tiers ou entre actionnaires.

Sont classiquement prévues :

  • Des clauses d’inaliénabilité des actions pendant quelques années pour que l’actionnariat ne change pas pendant le lancement du projet ;
  • Des clauses d’agrément des nouveaux actionnaires, pour exclure tout nouvel actionnaire non        accepté par les actionnaires existants. Cette clause peut être associée ou non à un droit de préemption accordé aux actionnaires existants lorsqu’un autre actionnaire souhaite vendre ses actions ;
  • Des clauses prévoyant un droit de suite (dite de « tag along ») au bénéfice de l’actionnaire minoritaire, qui sera alors en droit de forcer l’actionnaire majoritaire à ne céder le contrôle de la société à un tiers (ou une majorité renforcée) que s’il convainc le cessionnaire de ses actions de racheter également les actions de l’actionnaire minoritaire qui émettrait le souhait de ne plus rester dans la société suite à ce changement de contrôle ;
  • Des clauses prévoyant des obligations de suite (dite clause de « drag along ») au bénéfice des actionnaires majoritaires qui seraient alors en droit de contraindre les actionnaires minoritaires de vendre leurs actions à un tiers si l’actionnaire majoritaire a trouvé un repreneur désireux d’acquérir 100% du capital, et non pas uniquement une participation majoritaire.

IV. Le pacte d’actionnaires doit être rédigé sur mesure

Tant le type de clauses qu’il est opportun d’insérer dans un pacte d’actionnaires que la précision de leur contenu dépend des particularités de chaque relation entre actionnaires, des préférences et situations personnelles de ces derniers et de la nature du projet envisagé dans le cadre de la société. Pour qu’un pacte d’actionnaires soit utile, il est donc nécessaire de le rédiger sur mesure, de préférence avec un professionnel du droit. La reprise, pure et simple, d’un modèle fait peu de sens contrairement à des contrats de bail ou d’emploi qui peuvent plus facilement être standardisés.

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